RÉTENTIONS MOBILES

|
La Gamme
|
Pour le stockage des produits polluants et dangereux la réglementation est incontournable
Extrait du journal officiel du 2 février 1998 (Evolution du décret du 1 mars 1993)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales
Section 3 : Stockages
Article 10
I - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour le stockage de récipient de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention doit être au moins égale à :
- dans le cas des liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts
- dans les autres cas 800 litres minimum ou égael à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800litres.
II - La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes à l’arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
|
|
|